Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-42 à L. 5211-45, L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30, L. 5214-26 et L. 5721-6-3 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment son article 112 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R. 160-1 à R. 160-11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code des communes intitulé « Ententes et conférences intercommunales » est supprimé.
Art. 2. - Il est créé dans le titre VI du livre Ier du code des communes un chapitre 1er intitulé « Commission départementale de la coopération intercommunale » qui comprend deux sections : la section 1 intitulée « Composition et élection » et la section 2 intitulée « Fonctionnement ».
Art. 3. - I. - Les articles R. 160-1 à R. 160-11 constituent la sous-section 1 intitulée « Formation plénière » de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code des communes.
II. - Dans l'article R. 160-1 du code des communes, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales.
III. - L'article R. 160-11 du code des communes est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Lors de l'installation de la commission par le préfet », sont ajoutés les mots : « et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, ».
b) L'avant-dernier alinéa et la dernière phrase du dernier alinéa sont abrogés.
Art. 4. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code des communes une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Formation restreinte
« Art. R. 160-12. - L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 160-1 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 160-2 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
« Art. R. 160-13. - Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 160-2. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.
« Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
« Art. R. 160-14. - Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 160-13, dans un délai d'un mois à compter de la vacance.
« Art. R. 160-15. - La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.
« Art. R. 160-16. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein. »
Art. 5. - La section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code des communes est ainsi rédigée :
« Section 2
« Fonctionnement
« Art. R. 160-17. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.
« Art. R. 160-18. - Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
« Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions de la présente section lui sont applicables.
« Art. R. 160-19. - La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 160-18. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 160-20. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
« Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
« Art. R. 160-21. - Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
« Art. R. 160-22. - Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. »
Art. 6. - Il est rétabli dans le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code des communes un article R. 166-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 166-2. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3o de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4o du même article . »
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-13 du code des communes, l'élection des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale a lieu pour la première fois dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
Art. 8. - Le décret no 88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation est abrogé à compter du 1er janvier 2000.
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.